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Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur)

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur)

Art. 10. - Tout organisme ayant cessé son activité de formation doit en aviser le préfet du département de son siège social et lui faire parvenir les procès-verbaux des examens qu'il a organisés depuis le début de son activité. Il en est de même des organismes s'étant vu retirer leur agrément.