Article (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Art. 9. - 1. Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de soixante-douze heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent provenir d'une exploitation:
a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l'expédition, elles n'ont pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites;
b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;
c) Dans laquelle le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité de l'exploitation, lors d'un examen sanitaire effectué au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition, n'a pas constaté de signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles dans le troupeau comprenant les volailles expédiées;
d) Située hors d'une zone telle que définie respectivement à l'article 7 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés, soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction suite à l'apparition de la maladie de Newcastle ou de l'influenza aviaire.
2. Les dispositions de l'article 4 et de l'article 7, point a, du présent arrêté ne s'appliquent pas aux volailles visées au paragraphe 1 du présent article.