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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-355 DC du 10 janvier 1995)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 94-355 DC du 10 janvier 1995)

En ce qui concerne l'article 4:

Considérant que cet article prévoit que les nominations s'effectuent dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège à l'exception des dispositions de l'article 27-1 de l'ordonnance relative au statut de la magistrature; que la durée de l'exercice des fonctions, limitée à cinq ans,
n'est pas renouvelable; que la commission d'avancement prévue à l'article 34 peut décider de subordonner la nomination à une formation complémentaire du magistrat; que ces règles concourent à assurer le respect tant de l'indépendance des personnes concernées dans l'exercice de leurs fonctions que du principe d'égalité;
Considérant toutefois que cet article prévoit également que: « Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire sont nommés en surnombre de... l'effectif budgétaire global du premier groupe du premier grade »; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, à laquelle renvoie l'article 34 de la Constitution, « les créations et transformations d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances »; que dès lors le législateur ne pouvait prescrire que le recrutement de magistrats ne serait pas assorti de l'ouverture d'emplois par la loi de finances; que par suite cette prescription doit être regardée comme contraire à la Constitution;