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Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Article (Arrêté du 8 septembre 1997 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Civaux)

Art. 2. - L'exploitant prend toutes les dispositions pour maintenir l'activité des effluents radioactifs liquides rejetés, ainsi que la quantité de substances chimiques associées, aussi basses que possible.
Ces rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'émetteurs alpha à l'environnement.