Article (Arrêté du 17 février 1997 fixant le règlement intérieur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'analyse de l'information)
Art. 8. - Les élections comportent un ou éventuellement deux tours. Sont déclarés élus à l'issu du premier scrutin les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages si le nombre des votants atteint 50 % des électeurs. Dans le cas contraire, un deuxième scrutin peut être organisé ;
sont alors déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, quel que soit le nombre de votants.