Article (Décret no 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense)
Art. 23. - Peuvent être promus inspecteur principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.