Article (Ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins)
Art. 18. - Au livre Ier du code de la sécurité sociale, titre VI, chapitre 2, la section 2 est modifiée comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 162-9 est complété par les dispositions suivantes :
« 3o Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles,
l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
« 4o La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3o du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. » II. - Est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 162-9, un alinéa rédigé comme suit :
« Elles fixent également les modalités d'application du 4o, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. » III. - Au 5o du deuxième alinéa des articles L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale, sont ajoutés les mots : « et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ».
IV. - L'article L. 162-12-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 162-12-6. - La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge de l'infirmier qui ne respecte pas les mesures prévues au 5o de l'article L. 162-12-2 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures.
« Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le professionnel concerné présente ses observations. » V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 est complété par les dispositions suivantes :
« 6o La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5o ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures. » VI. - Est inséré, après le deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9, un alinéa rédigé comme suit :
« Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations. »