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Article (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Article (Décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires)

Art. 17. - Peuvent être détachés dans le corps des techniciens sanitaires les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de techniciens de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, sous réserve que l'échelon terminal de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit doté d'un indice de rémunération au moins égal à l'indice de rémunération du grade terminal du corps régi par le présent décret.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens sanitaires sont tenus de suivre une action de formation professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,
l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES