Article (Décret no 96-253 du 26 mars 1996 fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel dans les commissions de réforme de la police nationale)
Art. 4. - Sont éligibles en tant que représentants d'un corps à une commission de réforme déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission administrative paritaire correspondante.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.