Article (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))
Art. 4. - I. - Après le 5o du 3 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un 6o ainsi rédigé:
« 6o Intérêts versés au titre des sommes portées sur un compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en cas de non-respect des obligations fixées au I du même article. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux intérêts encaissés à compter du 1er août 1995.