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Article (Décret no 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Article (Décret no 2001-31 du 10 janvier 2001 relatif au régime des cultes catholique, protestants et israélite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)

Art. 12. - Le décret du 26 mars 1852 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa de l'article 1er, après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Elle est créée par arrêté du ministre de l'intérieur et la modification de ses limites est décidée par arrêté préfectoral. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 1er-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, des dispenses peuvent être accordées par les consistoires de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine et par le directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs. »

III. - A l'article 1er-8, le mot : « Gouvernement » est remplacé par les mots : « ministre de l'intérieur ».

IV. - A l'article 3 :

a) Au 1o, le mot : « pasteurs » est supprimé ;

b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La désignation du président est notifiée par le directoire ou le conseil synodal au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer. »

V. - A l'article 5, les mots : « au Gouvernement » sont remplacés par les mots : « au ministre de l'intérieur ».

VI. - A l'article 9, les mots : « le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « le ministre de l'intérieur ».

VII. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « Gouvernement, soit sur la demande du directoire, soit d'office » sont remplacés par les mots : « directoire qui informe le ministre de l'intérieur de la date de la réunion et de l'ordre du jour ».

VIII. - Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directoire est composé du président nommé par le Gouvernement, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique nommés par le ministre de l'intérieur et de deux députés nommés par le consistoire supérieur. »

IX. - A l'article 12, les mots : « nommés par le Gouvernement, sur la présentation du directoire » sont remplacés par les mots : « nommés par les assemblées d'inspection sauf opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois ».