Art. 9. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les établissements participant à celui-ci. Sont applicables, à l'exception de ses articles 4 à 8, les dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
« Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat. »