Art. 33. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions suivantes et à celles de l'article 14 du présent décret ainsi qu'aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 175 du 31/07/2001 page 12316 à 12319
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