Art. 16. - Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susmentionné sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'emplois d'origine.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7.