Art. 1er. - I. - Au livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), titre VII, chapitre IV, il est inséré un article R. 102-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 102-4. - Le préfet de région a compétence pour prononcer les sanctions prévues à l'article R. 165-21 du code de la sécurité sociale à l'encontre des personnes exerçant une activité professionnelle réglementée dans le domaine de l'appareillage concernant les anciens combattants, les victimes de la guerre et les victimes d'actes de terrorisme. Il fixe, lorsqu'il y a lieu, le montant des sommes trop perçues donnant lieu à reversement. »
II. - Au livre II du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), titre II, il est créé un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Aveugles de la Résistance
« Art. R. 168-1. - Le préfet de la région d'Ile-de-France a compétence pour attribuer, refuser et supprimer les allocations spéciales prévues par les articles L. 189 et L. 189-1 du présent code, quel que soit le lieu de résidence du demandeur. »
III. - Au livre III du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), titre Ier, chapitre III, il est inséré un article R. 253-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 253-1. - Le préfet de région a compétence pour attribuer ou refuser la retraite du combattant. »
IV. - A l'article R. 404 du même code, les mots : « ministre des anciens combattants et victimes de guerre » et « ministre » sont remplacés par les mots : « préfet de région ».
V. - Au livre Ier du même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), titre VII, il est inséré un article R. 102-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 102-2-1. - Le préfet de la région d'Aquitaine a compétence pour accorder ou refuser une cure thermale aux pensionnés résidant dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 115 du présent code. »