Art. 9. - L'article 15-5 du décret du 24 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15-5. - Lorsqu'un fonds cesse son activité, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 8-1 ci-dessus, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou de gestion ou, à défaut, au Trésor public.
« Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les modalités de dévolution des biens, droits et obligations des fonds devant cesser leurs activités en application de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée, ainsi que les conditions et modalités des retraits d'habilitation de ces fonds, seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat. »