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Article (Arrêté du 28 janvier 1997 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux)

Article (Arrêté du 28 janvier 1997 modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux)

Article 4

Circonstances particulières


1. Pour tout contrôle radiologique effectué sous appareil plâtré ou sous résine, la cotation est majorée de 20 %.
2. La cotation est majorée de 40 % pour un examen radiographique effectué chez l'enfant de moins de cinq ans.
3. Sauf exception précisée dans la nomenclature, la cotation de toute radiographie comparative est minorée de 60 %.
4. Sauf exceptions énumérées ci-dessous, tout examen radiographique à images numérisées entraîne un supplément de Z 5,5 par séance.
A compter du 1er janvier 2000 il est fixé à Z 5.
Ce supplément ne peut être compté qu'une fois par vingt-quatre heures et par patient.
Il ne s'applique pas :
- aux techniques de numérisation secondaire des images ;
- à l'examen radiographique intra-buccal ;
- aux radiographies thoraciques et aux radiographies des extrémités osseuses effectuées en fluorographie numérique ;
- aux mammographies effectuées avec des écrans radioluminescents à mémoire, à l'exception du suivi de prothèses mammaires.
Ce supplément ne s'applique que si l'examen est réalisé avec une technique numérique.

Chapitre II

Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette