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Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Article (Décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte)

Art. 51. - Le défendeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article 49 pour remettre contre récépissé ou adresser par lettre recommandée au greffier de la Cour de cassation ses observations en réponse. Le greffier de la Cour de cassation notifie sans délai une copie de ces observations au demandeur par lettre simple.