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Article (Décret no 96-473 du 31 mai 1996 pris pour l'application des articles 89 et 90 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article (Décret no 96-473 du 31 mai 1996 pris pour l'application des articles 89 et 90 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Art. 8. - Il est inséré dans le décret no 95-85 du 26 janvier 1995 susvisé un article 5 bis ainsi rédigé :

« Art. 5 bis. - La déclaration des établissements qui ne sont pas redevables de la taxe doit être effectuée le 15 avril de chaque année.
Toutefois, la déclaration de 1996 est effectuée au plus tard un mois après la publication du décret no 96-473 du 31 mai 1996 pris pour l'application des articles 89 et 90 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. »