Article (Décret no 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales)
Art. 20. - Les inspecteurs recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 5 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur dans les conditions définies à l'article 16, sous réserve des dispositions prévues à l'article 12 ci-dessus.