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Article (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Article (Décret no 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

Art. 20. - Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent demander à y être intégrés. Ils sont classés avec maintien de l'ancienneté acquise au même échelon et au même grade que celui sous lequel ils étaient détachés. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires