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Article (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article (Décret no 95-871 du 2 août 1995 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Art. 15. - Les lauréats du concours d'inspecteur-élève astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant d'entrer à l'Ecole nationale des douanes, sauf dérogation accordée, s'il y a lieu, par le directeur général des douanes et droits indirects, aux agents ayant demandé à accomplir les obligations d'activité du service national au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée à cet effet par l'autorité compétente.