Art. 17. - Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public ou relevant d'une autorité publique, l'autorité dont relève la fourrière est :
- l'autorité compétente du territoire si le local ou le terrain appartient au territoire ou si celui-ci en a la disposition ;
- le maire si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en a la disposition.