Art. 11. - Conformément aux instructions reçues du ministre de la défense, les généraux commandant les régions « terre » sur le territoire desquels sont organisés des centres d'examen :
- désignent, pour chacun de ces centres, les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent des officiers d'active assistés de sous-officiers, la présidence étant assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
- mettent à la disposition des présidents de ces commissions les salles d'examen nécessaires équipées.