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Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

Article (Circulaire du 17 juillet 1997 relative à l'organisation du scrutin)

2.1.2.6. Etendue du contrôle du préfet sur le dépôt des déclarations
Le préfet doit enregistrer les déclarations produites dans les délais prévus par le règlement. Il n'enregistre pas celles produites hors de ces délais.
Il délivre un reçu décrivant sommairement les documents présentés, notamment : nombre de déclarations individuelles jointes à la déclaration collective,
nombre de noms figurant sur la déclaration collective, nombre de pièces jointes...
En revanche, il n'exerce aucun contrôle de fond sur les déclarations enregistrées. Il ne lui appartient pas de refuser d'enregistrer un dépôt qui ne lui paraîtrait pas conforme aux prescriptions réglementaires, pour quelque motif que ce soit (liste incomplète ou comportant un nombre de candidats supérieur au double du nombre de sièges à pourvoir, absence de l'indication du conseil, de la section, du collège, de l'ordre de présentation des candidats ou du titre de la liste...). Il peut cependant signaler aux déposants par tous moyens appropriés son avis sur les déclarations qui lui paraissent ne pas remplir les conditions légales.
Ainsi, la publication des listes par le préfet ne peut être considérée comme une décision administrative susceptible de recours devant la juridiction administrative.
L'article R. 513-38 a prévu un recours spécifique contre les listes irrégulières dévolu, conformément à l'article L. 513-10, à la compétence du tribunal d'instance. Ce recours, qui est exercé dans les trois jours de la publication contre le mandataire de la liste intéressée, est limité à la régularité « externe » de la liste, c'est-à-dire sa conformité aux dispositions des articles R. 513-32 et R. 513-33, et ne saurait englober les contestations des conditions d'éligibilité des candidats qui ne peuvent intervenir, conformément aux dispositions de l'article R. 513-108, qu'après le scrutin, dans les huit jours de l'affichage des résultats.
Il convient, toutefois, d'observer que si seule la régularité « externe » des listes peut être contestée à ce stade des opérations électorales, elle pourra éventuellement être également contestée dans le cadre du contentieux post-électoral organisé par les articles R. 513-108 et suivants.