Article (Décret no 97-314 du 4 avril 1997 relatif à la reconnaissance des qualifications acquises par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen en vue de l'exercice de l'une des professions ou activités visées à l'article 43 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
« A N N E X E
« Liste des activités physiques et sportives pour l'encadrement desquelles le ministre chargé des sports peut imposer aux ressortissants communautaires et aux ressortissants d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen une épreuve d'aptitude en application de l'article 2-1 :
« - ski et ses dérivés ;
« - alpinisme ;
« - plongée subaquatique ;
« - parachutisme ;
« - spéléologie. »
Art. 3. - Après l'article 12 du décret du 7 mars 1991 susvisé relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, il est ajouté un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui ne sont pas titulaires de l'un des titres inscrits sur la liste prévue à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, ni d'un titre admis en équivalence selon la procédure prévue aux articles 2 et 2-1 du décret du 21 septembre 1989 susvisé, peuvent solliciter la délivrance d'une attestation de qualification et d'aptitude. Cette attestation confère à son titulaire les mêmes droits et avantages que ceux qui sont attachés à la possession du diplôme national exigé pour l'exercice de la même profession ou activité.
« Après examen de la demande par l'un des jurys qualifiés institués par l'article 12 du présent décret, le ministre chargé des sports délivre l'attestation de qualification et d'aptitude aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient avoir exercé, pendant trois ans consécutivement ou pendant une période équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années, la profession ou l'activité concernée dans un Etat qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession ou activité.
« Le ministre chargé des sports peut exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation d'une durée maximale de deux ans qui fait l'objet d'une évaluation ou qu'il subisse une épreuve d'aptitude. La décision du ministre intervient dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande :
elle est motivée. »
Art. 4. - Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Guy Drut