4.2.1.2. Dispositions pratiques.
Il convient de faire parvenir au secrétariat général du Gouvernement huit jours au moins avant l'absence du ministre à remplacer :
- une note permettant d'apprécier l'opportunité du recours à la procédure de l'intérim (date, lieu, durée du déplacement, existence de dossiers urgents relevant du département ministériel) ;
- les propositions établies dans l'ordre protocolaire indiquant ceux des membres du Gouvernement qui seraient en mesure d'assurer le cas échéant l'intérim.
La décision du Président de la République sera portée à la connaissance du ministre empêché par les soins du secrétariat général du Gouvernement.
4.2.1.3. Les actes de l'intérimaire.
Les actes de l'intérimaire ont la même nature juridique et la même place dans la hiérarchie des normes que s'ils émanaient du titulaire.
L'intérimaire dispose de l'intégralité des pouvoirs attachés à la fonction dont il assure l'intérim. C'est ainsi qu'il signe ou contresigne, dans les formes précisées plus loin, les actes qui auraient dû l'être par l'autorité qu'il remplace.
4.2.1.4. Fin de l'intérim.
L'intérim prend fin soit à l'expiration de la durée déterminée, le cas échéant, par la décision qui institue l'intérim, soit par une décision contraire, soit lors de la cessation de l'empêchement provisoire du titulaire. En ce dernier cas, aucun acte juridique n'est nécessaire pour mettre fin à l'intérim.