2.2. Règles particulières aux lois organiques
Les lois organiques ne peuvent intervenir que dans les matières que leur réserve la Constitution ; leur domaine est exclusif de celui de la loi ordinaire.
L'article 61 de la Constitution dispose que les lois organiques sont, avant leur promulgation, soumises au Conseil constitutionnel. La saisine du Conseil constitutionnel est assurée par le secrétariat général du Gouvernement.
L'article 46 de la Constitution prévoit que :
- le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt ;
- la procédure de l'article 45, relatif aux commissions mixtes paritaires, est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres ;
- les lois organiques relatives au Sénat ainsi que celles visées à l'article 88-3 de la Constitution doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Une loi organique ne peut se borner à renvoyer à des dispositions d'une loi ordinaire. Toute modification de celles-ci entraînerait en effet une modification de la loi organique selon une procédure non conforme à celle prévue par l'article 46 de la Constitution. Si le renvoi à la loi ordinaire est la solution la plus commode, il convient de faire suivre la mention des articles de la loi ordinaire auxquels il est renvoyé de la formule « dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique no ...... du ......».