1.7.2. Travaux du Conseil économique et social
Les travaux du Conseil économique et social prennent deux formes (art. 6 de l'ordonnance) :
- les « avis », qui sont rendus par l'assemblée plénière du conseil au vu d'un rapport établi par l'une de ses sections ;
- les « études », qui sont faites soit par l'assemblée plénière, soit par les sections.
1.7.3. Procédure de saisine du Conseil économique et social et de remise des avis
Hormis les cas où il intervient de sa propre initiative, le Conseil économique et social ne peut être saisi que par le Premier ministre, par une lettre de saisine préparée par les soins du secrétariat général du Gouvernement. Il ne peut en aucun cas être directement saisi par un ministre.
La lettre de saisine peut être accompagnée du texte sur lequel l'avis est sollicité. Dans certains cas, elle peut être précédée d'une lettre qui indique au conseil que le Gouvernement prépare un projet de loi sur un tel sujet et lui demande de désigner un rapporteur qui sera associé aux travaux préparatoires.
La mise en oeuvre de ces saisines est coordonnée par un membre du cabinet du Premier ministre en liaison avec le conseiller pour les affaires économiques au secrétariat général du Gouvernement. Il appartient aux ministères qui désirent saisir le conseil d'une demande d'avis de se mettre en rapport avec ces personnes et de leur transmettre un projet de lettre de saisine.
Le Gouvernement a la faculté de déclarer l'urgence sur les demandes d'avis portant sur un texte (loi de programme, de plan, loi ordinaire ou décret) et le conseil doit alors se prononcer dans le délai d'un mois (art. 2 de l'ordonnance du 29 décembre 1958).
Les avis et études du Conseil économique et social sont transmis au Premier ministre par les soins du bureau du conseil. Ils font l'objet d'une publication particulière dans la série "Documents administratifs" du Journal officiel.