Article (Décret no 96-836 du 20 septembre 1996 pris pour l'application de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995))
Art. 1er. - Dans l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier,
première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le II, intitulé Revenus fonciers, est complété par un article 2 undecies ainsi rédigé :
« Art. 2 undecies. - Les dépenses prévues au c bis du 2o du I de l'article 31 du code général des impôts sont les dépenses d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale affectés aux activités définies dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article 2 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont rendues obligatoires.
« Le bailleur doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est payée la dépense :
« 1o Une copie, selon le cas, de l'autorisation préfectorale prévue à l'article 3 de la loi précitée ou de la déclaration prévue au même article accompagnée du récépissé délivré par le préfet ;
« 2o Les factures des dépenses effectuées mentionnant distinctement les travaux obligatoires, leur description précise et leur montant, ainsi que la désignation des immeubles sur lesquels ils sont réalisés. »