Article (Circulaire du 1er septembre 1996 relative aux déclarations de situation patrimoniale de certains élus ou des titulaires de certaines fonctions)
3. Objet de la déclaration de situation patrimoniale ; sanctions
L'article 3 de la loi du 11 mars 1988 modifiée confie à la commission pour la transparence financière de la vie politique le soin de recueillir les déclarations de l'ensemble des assujettis afin d'apprécier la variation des patrimoines de ceux-ci durant l'exercice de leur mandat ou de leurs fonctions. La commission publie régulièrement au Journal officiel, en tout état de cause tous les trois ans, un rapport, non nominatif, retraçant les observations tirées des déclarations.
Dans le cas où la commission, après une procédure contradictoire, constate des évolutions du patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet.
La mission confiée à la commission implique que les assujettis soient astreints à souscrire une déclaration au début et à la fin de leurs mandats ou fonctions. C'est la comparaison des deux documents qui lui permet de formuler éventuellement des observations.
La loi a prévu des sanctions en cas d'inobservation de l'obligation de dépôt :
- les élus sont frappés d'une inéligibilité d'un an ;
- la nomination d'un dirigeant d'organisme public est frappée de nullité.