Article (Décret no 95-1338 du 28 décembre 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole)
Art. 3. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
60 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce bovine ;
44,50 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces ovine et caprine ;
60 F par tonne pour les viandes des animaux des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
44 F par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce cunicole ;
24,80 F par tonne pour les viandes de volailles du genre Gallus, à l'exception des poules de réforme ;
72 F par tonne pour les viandes de poules de réforme ;
30,60 F par tonne pour les viandes de dindes ;
36 F par tonne pour les viandes de canards, de pintades et d'oies.