Article (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions    historiques et de collection)
 Art. 20. -  Les armes importées d'un autre Etat membre de la Communauté     européenne qui ont été neutralisées par un procédé non approuvé ou reconnu à     l'article 19 ci-dessus doivent être neutralisées comme il est dit aux     articles 7 et 9 ci-dessus selon la procédure ci-après:
      a) L'importation en France de ces armes est précédée d'une demande     d'autorisation préalable en vue d'obtenir un certificat provisoire     d'importation.
      La demande d'autorisation est établie sur le formulaire d'autorisation     d'importation de matériels de guerre, armes et munitions et adressée au     ministère chargé des douanes (direction générale des douanes et droits     indirects). Elle est accompagnée:
      - d'une note expliquant le procédé de neutralisation utilisé;
      - d'une attestation par l'autorité publique habilitée de l'Etat membre dans     lequel la neutralisation a été effectuée, certifiant que les armes y ont été     légalement neutralisées et que, de ce fait, elles y sont librement     commercialisables.
      b) Le certificat provisoire d'importation est délivré sur le formulaire     d'autorisation d'importation. Ce document autorise l'envoi des armes au banc     d'épreuve de Saint-Etienne, qui délivre un certificat définitif de     neutralisation.
      Le certificat provisoire d'importation est délivré en deux exemplaires. Le     premier est adressé au demandeur, le second au banc d'épreuve de     Saint-Etienne.
      Il appartient au demandeur et au banc d'épreuve de respecter les quantités     autorisées et le délai de validité du titre.
    CHAPITRE III
    Les reproductions d'armes anciennes
    (8e catégorie [  3])
    Section 1
    Définition