Article (Arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture)
Art. 5. - Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise de douze semaines obligatoire est introduite dans la préparation au certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture.
Cette période de formation en entreprise doit faire l'objet obligatoirement d'une convention, conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé, entre le chef de l'entreprise qui accueille les élèves et le chef de l'établissement scolaire où ces derniers sont scolarisés. Elle est validée pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics et privés sous contrat sous forme d'un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation dans les derniers mois précédant la session d'examen.