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Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Bonnezeaux >>)

Article (Décret du 2 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Bonnezeaux >>)

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 6 novembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bonnezeaux", complétée ou non par les mots : "Val de Loire", les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés dans le territoire de la commune de Thouarcé (Maine-et-Loire), section A, 2e feuille, section B et section C, à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol, sont impropres à produire le vin de l'appellation.
« Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 14 janvier 1953 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
« Les plans de délimitation sont déposés à la mairie de Thouarcé. »