Article (Arrêté du 10 septembre 1996 suspendant la mise sur le marché et la mise à la consommation de certains tissus animaux issus de ruminants et de produits les incorporant)
Art. 5. - En dérogation aux dispositions des articles 1er et 3, les carcasses, les parties de carcasses ou les têtes d'animaux :
- de l'espèce bovine, âgés de plus de six mois ;
- des espèces ovine ou caprine, âgés de plus de douze mois,
desquelles l'encéphale, la moelle épinière ou les yeux n'ont pas été retirés, peuvent être introduites sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer sous réserve que ce soit à destination directe d'un atelier de découpe ou de transformation de viande de boucherie agréé en vertu de l'article 260 du code rural, où ces tissus seront retirés en vue du traitement prévu à l'article 2 du présent arrêté.
Pour les viandes provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le document d'accompagnement doit comporter au moins les mentions figurant au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté, et l'établissement destinataire doit être enregistré et est tenu de signaler l'arrivée de ces viandes au directeur des services vétérinaires dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé.
Pour les viandes originaires d'un pays tiers, le certificat de salubrité,
visé par le vétérinaire officiel, doit comporter au moins les mentions figurant au deuxième alinéa de l'article 4 du présent arrêté et l'établissement destinataire est tenu d'avertir le directeur des services vétérinaires de manière qu'il puisse contrôler les produits à leur arrivée et au cours de leur manipulation.