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Article (Arrêté du 19 août 1996 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Mareyage)

Article (Arrêté du 19 août 1996 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Mareyage)

Art. 7. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.