Art. 27. - Il est ajouté au décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des monts de la Grage un article 5 rédigé comme suit :
« Art. 5. - La teneur maximale en acidité volatile exprimée en H2SO4 des vins revendiquant la dénomination "vin de pays des monts de la Grage" est fixée à 0,50 g/l. »