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Article (Décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications)

Article (Décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications)

Art. 3. - A titre transitoire, pour l'ensemble de l'année 1997, les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont fixés forfaitairement à 5,5 % du chiffre d'affaires du service téléphonique ouvert au public entre points fixes de l'opérateur de service universel.
Ce taux est ramené à 3,5 % pour les opérateurs de radiocommunications mobiles exemptés au titre du troisième alinéa du 1o du II de l'article L.
35-3. Il est fixé à 0,5 % pour les opérateurs titulaires d'une autorisation au titre de l'article L. 33-1 en vue de la fourniture de services de télécommunications au public autres que le service téléphonique.
L'Autorité de régulation des télécommunications procède aux évaluations prévisionnelles nécessaires et au partage des coûts nets conformément aux modalités prévues à l'article R. 20-38. Ces évaluations sont proposées au plus tard le 1er juin 1997 au ministre chargé des télécommunications qui les arrête au plus tard le 1er juillet 1997. Les versements au fonds sont effectués le 20 septembre 1997.
Les soldes définitifs relatifs à l'année 1997 sont constatés par le ministre chargé des télécommunications au plus tard le 15 novembre 1998 sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications exprimée au plus tard le 15 octobre 1998. Les versements de régularisation des contributions interviennent au plus tard le 20 décembre 1998.