Article (Décret no 97-147 du 17 février 1997 relatif au régime des pensions des ouvriers de la société nationale GIAT industries placés sous le régime défini par le décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 (b) de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres)
Art. 6. - Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article 4, l'ouvrier décède sans avoir formulé la demande prévue à cet article, sa veuve peut, pendant la période restant à courir sur ce délai,
formuler ladite demande en son lieu et place.