Article (Arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales)
Art. 17. - A l'issue de la première et de la deuxième année de scolarité,
pour être admis, respectivement, en deuxième et en troisième année et, à l'issue de la troisième année, pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat, les élèves doivent :
1. Avoir obtenu une note moyenne générale aux stages au moins égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 8 sur 20 à l'un d'entre eux, sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent arrêté ;
2. Avoir obtenu une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 au contrôle continu des enseignements théoriques ainsi qu'à celui des enseignements pratiques, sans note moyenne par discipline inférieure à 8 sur 20 pour chacun d'entre eux.