Article (Arrêté du 14 août 1996 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des chiffreurs)
Art. 2. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu,
pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 6 sur 20 et,
pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points, fixé par le jury,
qui ne pourra être inférieur, après application des coefficients, à 150 pour le concours externe et à 130 pour le concours interne.
A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.