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Article (Arrêté du 14 août 1996 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des chiffreurs)

Article (Arrêté du 14 août 1996 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des chiffreurs)

Art. 2. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats ayant obtenu,
pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 6 sur 20 et,
pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points, fixé par le jury,
qui ne pourra être inférieur, après application des coefficients, à 150 pour le concours externe et à 130 pour le concours interne.
A l'issue des épreuves écrites, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.