Article (Arrêté du 18 octobre 1995 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien agricole, option Transformation)
Art. 3. - Les établissements présentent, dans le cadre de leur projet pédagogique, à la validation de l'autorité académique le choix des modules de qualification et des enseignements optionnels, ainsi que les contenus des modules d'initiative locale. Les modules de qualification sont choisis en respectant les architectures minimales prévues à l'article 2.
La demande de validation des modules et des enseignements optionnels doit être présentée au plus tard deux mois avant le début des formations.
Pour assurer les enseignements obligatoires, les établissements disposent d'un potentiel horaire fixé par discipline dans le programme annexé au présent arrêté: dans le cadre de l'autonomie pédagogique, ils peuvent décider de l'utilisation d'un contingent de ce potentiel horaire pour conduire des activités diversifiées, telles que le soutien, la concertation, la documentation, la préparation et le suivi des séquences pédagogiques en exploitation ou entreprise, et toute action pédagogique de lutte contre l'échec scolaire.
Pour chaque enseignement, l'horaire de chaque élève doit être égal à l'horaire fixé dans le programme annexé au présent arrêté.
La liste des enseignements optionnels est jointe en annexe III au présent arrêté (1).
Peut également faire l'objet d'un enseignement optionnel le projet, conduit par le candidat, individuellement ou collectivement, tout au long de sa formation en relation avec les objectifs de celle-ci, notamment avec ceux des connaissances et pratiques sociales ou professionnelles. Un descriptif précis du projet doit être fourni préalablement par l'équipe pédagogique au jury.