Art. 3. - Au troisième alinéa de l'article R. 710-2-9 du code de la santé publique, est ajoutée la phrase : « Lorsque, pour assurer la confidentialité des échanges électroniques des informations contenues dans le dossier médical, sont utilisées des cartes électroniques, ces cartes sont conformes aux dispositions des articles R. 161-52 à R. 161-54 du code de la sécurité sociale. »