Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)
Art. 50. - I. - a) Le quatrième alinéa de l'article 6 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois,
aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. » b) L'article 18 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois,
aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie. » II. - a) Le quatrième alinéa de l'article 7 du décret no 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois,
aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. » b) A l'article 13 du même décret, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'habilitation dont doivent bénéficier les centres de formation d'apprentis en vertu du premier alinéa du présent article est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie. » c) L'article 19 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois,
aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie. » III. - Il est ajouté après le deuxième alinéa de l'article 23 du décret no 95-663 du 9 mai 1995 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Les habilitations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. » IV. - Le quatrième alinéa de l'article 17 du décret no 95-664 du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les habilitations prévues aux premier et troisième alinéas du présent article sont réputées acquises si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de ces habilitations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. » V. - L'article 23 du décret no 95-665 du 9 mai 1995 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois,
aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. » VI. - A l'article 3 du décret du 21 mai 1987 susvisé, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'habilitation prévue au premier alinéa du présent article est réputée acquise si, au terme d'un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux établissements intéressés. » VII. - L'article 2 du décret du 18 septembre 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Cet agrément est réputé acquis si, au terme d'un délai de deux mois,
aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressées. » VIII. - L'article 2 du décret du 20 mars 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Cet agrément est réputé acquis si, au terme d'un délai de deux mois,
aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés. »