Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)
Art. 14. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 323-33-13 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre des services du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le préfet de département.
« Dans ce dernier cas, la convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 % au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe. »