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Article (Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale)

Article (Arrêté du 8 avril 1997 relatif aux concours d'admission à l'Ecole navale)

Art. 17. - Les candidats de chaque concours déclarés admissibles sont répartis en séries pour les épreuves orales et sportives s'ils ont choisi de passer celles-ci au cours des épreuves orales.
Ils reçoivent individuellement une convocation leur indiquant le lieu, la date et l'heure du début des épreuves orales de la série à laquelle ils appartiennent.
Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président de la commission d'admission, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro. Il est exclu du concours en cas de récidive. Cette décision d'exclusion prise par le président de la commission d'admission est sans appel.