Article (Décret no 97-19 du 13 janvier 1997 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)
Art. 6. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.