Article (LOI no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1))
Art. 13. - Il est inséré, après l'article L. 355-21 du code de la santé publique, un article L. 355-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 355-21-1. - Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret. »