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Article (Décret no 96-718 du 7 août 1996 portant publication du protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ensemble une annexe), fait à Londres le 27 novembre 1992 et signé par la France le 8 février 1993 (1))

Article (Décret no 96-718 du 7 août 1996 portant publication du protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ensemble une annexe), fait à Londres le 27 novembre 1992 et signé par la France le 8 février 1993 (1))

(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 30 mai 1996.

P R O T O C O L E D E 1 9 9 2

MODIFIANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1969 SUR LA RESPONSABILITE CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Les Parties au présent Protocole,
Ayant examiné la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le Protocole de 1984 y relatif ;
Ayant noté que le Protocole de 1984 à cette convention qui en élargit la portée et offre une indemnisation accrue n'est pas encore entré en vigueur ; Affirmant qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures ;
Conscientes de la nécessité d'assurer dès que possible l'entrée en vigueur du contenu du Protocole de 1984 ;
Reconnaissant que des dispositions spéciales sont nécessaires pour l'introduction d'amendements correspondants à la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,
sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er


La Convention, qui est modifiée par les dispositions du présent Protocole,
est la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la « Convention de 1969 sur la responsabilité ». Pour les Etats Parties au Protocole de 1976 de la Convention de 1969 sur la responsabilité, cette expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole.

Article 2


L'article I de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :
« 1. "Navire" signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu'il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu'un navire capable de transporter des hydrocarbures et d'autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que lorsqu'il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport, à moins qu'il ne soit établi qu'il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d'hydrocarbures en vrac. » 2. Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après :
« 5. "Hydrocarbures" signifie tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l'huile diesel lourde et l'huile de graissage, qu'ils soient transportés à bord d'un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire. » 3. Le paragraphe 6 est remplacé par le texte ci-après :
« 6. "Dommage par pollution" signifie :
« a) Le préjudice ou le dommage causé à l'extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d'une fuite ou d'un rejet d'hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées à titre de l'altération de l'environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront ;
« b) Le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures. » 4. Le paragraphe 8 est remplacé par le texte ci-après :
« 8. "Evénement" signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution. » 5. Le paragraphe 9 est remplacé par le texte ci-après :
« 9. "Organisation" signifie l'Organisation maritime internationale. » 6. Après le paragraphe 9, un nouveau paragraphe est inséré comme suit :
« 10. "Convention de 1969 sur la responsabilité" signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les Etats Parties au Protocole de 1976 de cette convention, l'expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole. »

Article 3


L'article II de la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le texte ci-après :
« La présente Convention s'applique exclusivement :
« a) Aux dommages de pollution survenus :

« i) Sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat

contractant, et

« ii) Dans la zone économique exclusive d'un Etat contractant établie

conformément au droit international ou, si un Etat contractant n'a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ;
« b) Aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou réduire de tels dommages. »

Article 4


L'article III de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :
« 1. Le propriétaire du navire au moment d'un événement ou, si l'événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l'événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article. » 2. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après :
« 4. Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre :
« a) Les préposés ou mandataires du propriétaire, ou les membres de l'équipage ;
« b) Le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l'équipage, s'acquitte de services pour le navire ;
« c) Tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur ou armateur-gérant du navire ;
« d) Toute personne accomplissant des opérations de sauvegarde avec l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une autorité publique compétente ;
« e) Toute personne prenant des mesures de sauvegarde ;
« f) Tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c, d et e,
à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. »

Article 5


L'article IV de la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le texte ci-après :
« Lorsqu'un événement met en cause plus d'un navire et qu'un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont,
sous réserve des exemptions prévues à l'article III, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n'est pas raisonnablement divisible. »

Article 6


L'article V de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :
« 1. Le propriétaire d'un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par événement calculé comme suit :
« a) 3 millions d'unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 5 000 unités ;
« b) Pour un navire dont la jauge dépasse ce nombre d'unités, pour chaque unité de jauge supplémentaire, 420 unités de compte en sus du montant mentionné à l'alinéa a,
étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder 59,7 millions d'unités de compte. » 2. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte ci-après :
« 2. Le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention s'il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. » 3. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte ci-après :
« 3. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s'élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des Etats contractants où une action est engagée en vertu de l'article IX ou, à défaut d'une telle action, auprès d'un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l'un quelconque des Etats contractants où une action peut être engagée en vertu de l'article IX. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d'une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l'Etat contractant dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente. » 4. Le paragraphe 9 est remplacé par le texte ci-après :
« 9. a) L' "unité de compte" visée au paragraphe 1 du présent article est le droit de tirage spécial tel qu'il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 sont convertis en monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds visé au paragraphe 3. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d'évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d'un Etat contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet Etat ;
« b) Toutefois, un Etat contractant qui n'est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d'appliquer les dispositions du paragraphe 9 a peut, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que l'unité de compte visée au paragraphe 9 a est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe correspond à 65,5 milligrammes d'or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s'effectue conformément à la législation de l'Etat en cause ;
« c) Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 9 a et la conversion mentionnée au paragraphe 9 b sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l'Etat contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 que celle qui découlerait de l'application des trois premières phrases du paragraphe 9 a.
Les Etats contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 9 a ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 9 b, selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci et chaque fois qu'un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats. » 5. Le paragraphe 10 est remplacé par le texte ci-après :
« 10. Aux fins du présent article, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l'annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. » 6. La deuxième phrase du paragraphe 11 est remplacée par le texte ci-après : « Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 2, le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité, mais la Constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu'ont les victimes vis-à-vis du propriétaire. »

Article 7


L'article VII de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit :
1. Les deux premières phrases du paragraphe 2 sont remplacées par le texte ci-après :
« Un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l'autorité compétente de l'Etat contractant s'est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu'il s'agit d'un navire immatriculé dans un Etat contractant, ce certificat est délivré ou visé par l'autorité compétente de l'Etat d'immatriculation du navire ; lorsqu'il s'agit d'un navire non immatriculé dans un Etat contractant, le certificat peut être délivré ou visé par l'autorité compétente de tout Etat contractant. » 2. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après :
« 4. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l'autorité qui tient le registre d'immatriculation du navire ou, si le navire n'est pas immatriculé dans un Etat contractant,
auprès de l'autorité de l'Etat qui a délivré ou visé le certificat. » 3. La première phrase du paragraphe 7 est remplacée par le texte ci-après : « Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d'un Etat contractant en application du paragraphe 2 sont reconnus par d'autres Etats contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes, même lorsqu'il s'agit d'un navire qui n'est pas immatriculé dans un Etat contractant. » 4. Dans la deuxième phrase du paragraphe 7, les mots : « à l'Etat d'immatriculation » sont remplacés par les mots : « à l'Etat qui a délivré ou visé le certificat ».
5. La deuxième phrase du paragraphe 8 est remplacée par le texte ci-après : « Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le propriétaire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l'article V,
paragraphe 2, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l'article V, paragraphe 1. »

Article 8


L'article IX de la Convention de 1969 sur la responsabilité est modifié comme suit :
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après :
« 1. Lorsqu'un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone telle que définie à l'article II, d'un ou de plusieurs Etats contractants, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une telle zone, il ne peut être présenté de demande d'indemnisation que devant les tribunaux de ce ou de ces Etats contractants. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai raisonnable, de l'introduction de telles demandes.
»

Article 9


Après l'article XII de la Convention de 1969 sur la responsabilité, deux nouveaux articles sont insérés comme suit :

« Article XII bis

« Dispositions transitoires


« Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent dans le cas d'un Etat qui, à la date d'un événement, est Partie à la fois à la présente Convention et à la Convention de 1969 sur la responsabilité :
« a) Lorsqu'un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente Convention, la responsabilité régie par celle-ci est considérée comme assumée au cas et dans la mesure où elle est également régie par la Convention de 1969 sur la responsabilité ;
« b) Lorsqu'un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente Convention et que l'Etat est Partie à la présente Convention et à la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la responsabilité qui reste à assumer après application des dispositions du paragraphe a du présent article n'est régie par la présente Convention que dans la mesure où les dommages par pollution n'ont pas été pleinement réparés après application des dispositions de ladite Convention de 1971 ;
« c) Aux fins de l'application de l'article III, paragraphe 4, de la présente Convention, les termes : "la présente Convention" sont interprétés comme se référant à la présente Convention ou à la Convention de 1969 sur la responsabilité, selon le cas ;
« d) Aux fins de l'application de l'article V, paragraphe 3, de la présente Convention, le montant total du fonds à constituer est réduit du montant pour lequel la responsabilité est considérée comme assumée conformément au paragraphe a du présent article.

« Article XII ter

« Clauses finales


« Les clauses finales de la présente Convention sont les articles 12 à 18 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité.
Dans la présente Convention, les références aux Etats contractants sont considérées comme des références aux Etats contractants à ce protocole. »

Article 10


Le modèle de certificat joint en annexe à la Convention de 1969 sur la responsabilité est remplacé par le modèle joint en annexe du présent Protocole.

Article 11


1. La Convention de 1969 sur la responsabilité et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent Protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument.
2. Les articles I à XII ter, y compris le modèle de certificat de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, sont désignés sous le nom de « Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » (« Convention de 1992 sur la responsabilité »).

CLAUSES FINALES

Article 12

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion


1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats à Londres du 15 janvier 1993 au 14 janvier 1994.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, tout Etat peut devenir Partie au présent Protocole par :
a) Signature, sous réserve de ratification, acceptation ou approbation suivie de ratification, acceptation ou approbation ;
b) Adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du secrétaire général de l'Organisation.
4. Tout Etat contractant à la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la Convention de 1971 portant création du Fonds, ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole ou y adhérer que s'il ratifie, accepte ou approuve en même temps le Protocole de 1992 modifiant cette convention ou s'il y adhère, à moins qu'il dénonce la Convention de 1971 portant création du Fonds, avec effet à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat.
5. Un Etat qui est Partie au présent Protocole mais n'est pas Partie à la Convention de 1969 sur la responsabilité est lié par les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, à l'égard des autres Etats Parties au Protocole, mais n'est pas lié par les dispositions de la Convention de 1969 sur la responsabilité à l'égard des Etats Parties à cette convention.
6. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole,
est réputé s'appliquer à la Convention ainsi modifiée et telle que modifiée par ledit amendement.

Article 13

Entrée en vigueur


1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle dix Etats, y compris quatre Etats possédant chacun au moins un million d'unités de jauge brute de navires-citernes, ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation.
2. Toutefois, tout Etat contractant à la Convention de 1971 portant création du Fonds peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole,
déclarer que cet instrument est réputé sans effet aux fins du présent article jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 31 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. Un Etat qui n'est pas un Etat contractant à la Convention de 1971 portant création du Fonds mais qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion relatif au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds peut également faire en même temps une déclaration, conformément au présent paragraphe.
3. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe précédent peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au secrétaire général de l'Organisation. Tout retrait ainsi effectué prend effet à la date de la réception de la notification, à condition que cet Etat soit considéré comme ayant déposé à cette date son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole.
4. Pour tout Etat qui le ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date du dépôt par cet Etat de l'instrument approprié.

Article 14

Révision et modification


1. L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 sur la responsabilité.
2. L'Organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 sur la responsabilité à la demande du tiers au moins des Etats contractants.

Article 15

Modification des limites de responsabilité


1. A la demande d'un quart au moins des Etats contractants, toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité prévues à l'article V, paragraphe 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité,
telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le secrétaire général à tous les membres de l'Organisation et à tous les Etats contractants.
2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au comité juridique de l'Organisation pour qu'il l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
3. Tous les Etats contractants à la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, qu'ils soient ou non membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements.
4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants présents et votants au sein du comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des Etats contractants soient présents au moment du vote.
5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l'incidence de l'amendement proposé sur le coût des assurances. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l'article V, paragraphe 1, de la convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites de responsabilité en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ou avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l'entrée en vigueur du présent Protocole ;
b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de 6 p. 100 par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993 ;
c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole.
7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l'Organisation à tous les Etats contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des Etats contractants au moment de l'adoption de l'amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l'Organisation qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet.
8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.
9. Tous les Etats contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l'article 16, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.
10. Lorsqu'un amendement a été adopté par le Comité juridique, mais que le délai d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout Etat devenant Etat contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un Etat qui devient Etat contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe,
un Etat est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'amendement ou de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat, si cette dernière date est postérieure.

Article 16

Dénonciation


1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de cette Partie.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du secrétaire général de l'Organisation.
3. La dénonciation prend effet douze mois après la date de dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du secrétaire général de l'Organisation à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument.
4. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation par l'une quelconque d'entre elles de la Convention de 1969 sur la responsabilité en vertu de l'article XVI de ladite convention n'est en aucun cas interprétée comme une dénonciation de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole.
5. La dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds par un Etat qui reste Partie à la Convention de loi portant création du Fonds est considérée comme une dénonciation du présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds prend effet conformément à l'article 34 de ce protocole.

Article 17

Dépositaire


1. Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l'article 15 sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation.
2. Le secrétaire général de l'Organisation :
a) Informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré :

i) De toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument nouveau, et

de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus ;

ii) De toute déclaration et notification effectuées en vertu de

l'article 13 et de toute déclaration et communication effectuées en vertu de l'article V, paragraphe 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité ;
iii) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;
iv) De toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité, qui a été présentée conformément à l'article 15, paragraphe 1 ;

v) De tout amendement qui a été adopté conformément à l'article 15,

paragraphe 4 ;

vi) De tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de

l'article 15, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article ;

vii) Du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole

ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;

viii) De toute dénonciation réputée avoir été effectuée en vertu de

l'article 16, paragraphe 5 ;

ix) De toute communication prévue par l'un quelconque des articles du

présent Protocole ;
b) Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent.
3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le secrétaire général de l'Organisation en transmet le texte au secrétariat de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.

Article 18

Langues


Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi.
Fait à Londres le 27 novembre 1992. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.